Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) au Sénégal

Mansa Manding Mory

Le Contrat à Durée Déterminée (CDD) au Sénégal

 

Lois portant sur le Contrat à Durée Déterminée (CDD) au Sénégal.

Le droit au travail est reconnu à chaque citoyen comme un droit sacré. L’Etat met tout en oeuvre pour l’aider à trouver un emploi et à le conserver lorsqu’il l’a obtenu.

L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion.

Articles relatifs au contrat de travail à durée déterminée

Article L.41 – Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain dont la date n’est pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée.

Article L.42 – Aucun travailleur ne peut conclure avec la même entreprise plus de deux contrats à durée déterminée, ni renouveler plus d’une fois un contrat à durée déterminée. La continuation des services en dehors des cas prévus à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas:

  1. au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée;
  2. au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale;au docker engagé pour des —-
  3. travaux de manutention à exécuter à l’intérieur de l’enceinte des ports;
  4. au travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise;
  5. au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail, telle que définie par l’article L.70, à l’exception du 1) et du 6).
Les conditions d’emploi des travailleurs sus-mentionnés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article L.43 – Les deux premiers alinéas de l’article L.42 ne s’appliquent pas aux travailleurs engagés par des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison des caractéristiques de l’activité exercée, lorsque l’emploi de ces travailleurs est par nature temporaire. La liste de ces secteurs d’activité est fixée par arrêté.

Article L.44 – Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d’écrit, il est présumé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans.

Contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé n’est pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé.

Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l’employeur à l’inspection du travail et de la sécurité sociale du ressort avant tout commencement d’exécution.

Article L.45 – Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Article L.46 – Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif économique en ce qui concerne les postes supprimés à la suite de ce licenciement, sauf si la durée du contrat non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois.

Article L.47 – Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, le travailleur a droit à une indemnité de fin de contrat, à titre de complément de salaire, qui est égale à 7 % du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat.

Cette indemnité n’est pas due:

  1. dans les cas visés aux alinéas numérotés 1, 2, 3 et 5 de l’article L. 42 et à l’article L.43;
  2. en cas de refus par le travailleur d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d’un salaire au moins égal;
  3. en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du travailleur ou à sa faute lourde.

Article L.48 – Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit, ou de force majeure. La méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’alinéa précédent ouvre droit pour le travailleur à des dommages-intérêts. Les dispositions des articles L.57 à L.59 sont applicables aux contrats à durée déterminée.

 

A voir :

Projet ressources éducatives de L’UNESCO et de l’AFD

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